Code de déontologie - L'indépendance

1. L’INDEPENDANCE

L’inspecteur des finances exerce sa fonction de conseil et de contrôle en toute indépendance. Cette indépendance est protégée par la loi spéciale et est essentielle pour la fonction.

Le contenu de l’avis ne peut être influencé par des pressions de l’extérieur ou de la personne qui demande l’avis. Si ces pressions prennent un caractère excessif (par ex. : menace, chantage, etc…),  il en avise le Chef de corps. Si ces pressions revêtent un caractère personnel, l’inspecteur des finances peut se faire remplacer (par un suppléant désigné pour cas d’absence).

INTERDICTIONS

  1. Il évite les conflits d’intérêt réels ou supposés, directs ou indirects. A chaque fois qu’un doute en la matière pourrait exister, il doit se faire remplacer.
  2. Il refuse les cadeaux et les avantages quels qu’ils soient, qui pourraient être de nature à menacer son indépendance.
  3. Il s’abstient de toute activité qui pourrait porter préjudice à son intégrité ou à la dignité de la fonction.   

INCOMPATIBILITÉS

  • Accomplir une mission de direction stratégique ou de gestion dans une institution ou une organisation vis à vis de laquelle l’inspecteur des finances exerce sa tâche de conseil et de contrôle.
  • Exercer la fonction d’inspecteur des finances dans le domaine des compétences où il a été membre d’un organe stratégique ou d’un cabinet ministériel, ou dans lequel il a exercé une mission de direction stratégique ou de gestion, et cela pendant les deux premières années qui suivent la fin des fonctions susmentionnées.
  • Exercer la fonction d’inspecteur des finances auprès d’un ministre auprès duquel il a rempli des fonctions comme membre d’un organe stratégique ou d’un cabinet.

OBJECTIVITÉ
L’inspecteur des finances examine les dossiers d’une façon impartiale et objective. Il appuie ses avis et rapports sur des éléments vérifiables et objectifs, et cela dans la perspective de l’intérêt général. Il s’abstient d’émettre des considérations critiques directes sur les personnes qui sont à considérer comme des attaques personnelles.

CONTACTS
AVEC LES TIERS  Les contacts avec les tiers ne peuvent être de nature à porter préjudice à l’objectivité ni offrir un avantage comparatif aux parties concernées. L’attitude de l’inspecteur des finances ne peut donner lieu à équivoque.